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La ligne SARLAT CARSAC GOURDON victime de la création de la SNCF en 1938

Ligne de Carsac à Gourdon – 36 ANS DE SERVICE VOYAGEURS (1er juillet 1902 – 1er juillet 1938)

Mise en service : 1902  Fermeture : 1955

Concessionnaires :

Paris Orléans (1883 – 1937) puis après nationalisation SNCF (1938 – 1955)

Ligne déclassée (à partir de 1955)

Caractéristiques techniques

Numéro officiel : 630 000

Longueur : 15 km

Écartement : Voie normale (1,435 m)

Nombre de voies : voie unique

La ligne de Carsac à Gourdon est une ligne ferroviaire à voie unique et écartement normal, longue de quinze kilomètres, qui reliait les gares de Carsac (Dordogne) et de Gourdon (Lot).

Fermée à tout trafic depuis 1955, cette ligne est aujourd’hui déferrée mais figure toujours dans la nomenclature du réseau ferré national sous le n° 630 000.

HISTORIQUE

La ligne est déclarée d’utilité publique par une loi le 31 décembre 1875 (voir note 1). Elle est concédée à titre définitif par l’État à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans par une convention signée entre le ministre des Travaux publics et la compagnie le 28 juin 1883. Cette convention est approuvée par une loi le 20 novembre suivant (voir note 2). La mise en service de la ligne par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans intervient le 1er juillet 1902.

La loi Freycinet du 17 juillet 1879 obligeait à relier par chemin de fer toutes les sous-préfectures et un maximum de chefs lieux de canton.

C’est vers 1930 que le réseau ferré est le plus dense.

En 1938 c’est la nationalisation par la création de la SNCF.

Après ce transfert de propriété de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans à la SNCF, cette dernière supprime le trafic voyageurs sur toute la ligne le 1er juillet 1938, puis le trafic marchandises le 31 décembre 1940 sur la section de Groléjac à Gourdon. Elle est immédiatement déferrée pour être envoyée en Algérie. Son déclassement est officialisé par une loi le 30 novembre 1941 (voir note 3).

Les trains de marchandise continuent d’arriver à Groléjac, en particulier pour le transport du bois de noyer. Le 28 août 1955, la section de Carsac à Groléjac est déclassée. La date de cessation ne fait l’unanimité.

Un témoin se souvient avoir rallié Nabirat à Groléjac à vélo autour de sa dixième année pour voir les trains de marchandise. C’était au début des années 60.

Retour aux années 40.

Pourquoi tant d’empressement à déferrer la section Groléjac Gourdon ?

Réponse 1 : besoin de matériel pour l’Algérie donc on déferre

Réponse 2 : section (précipitamment) déferrée, que faire du matériel à disposition ?

Pas sûr que ce soit aussi paradoxal que l’histoire de l’œuf et la poule, lequel vient en premier ?

 

 

La ligne aujourd’hui

Les gares désaffectées existent encore : Payrignac, Saint Cirq Madelon, Groléjac, Carsac ainsi que quelques ouvrages d’art, notamment le pont traversant la Dordogne à Groléjac. Environ cinq cents mètres restent ferrés à la sortie de la gare de Gourdon avec une portion qui avait été rénovée (rails Vignoles) pour servir de garage à des trains de chantier, époque révolue.

La section de Carsac à Groléjac a été transformée en voie verte. Elle se raccorde à la voie verte de Cazoulès à Sarlat.

 

La ligne en 1912

Le tableau ci-dessous fait apparaître 3 liaisons par jour, d’une durée d’environ 40mn. Il devait s’agir d’un train unique faisant les allers-retours.

 

tarif horaie 1912

 

NOTES ET RÉFÉRENCES

Note 1 ↑ « N° 4893 – Loi qui déclare d’utilité publique l’établissement de divers chemins de fer : 31 décembre 1875 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série XII, vol. 11, no 285,‎ 1875, p. 1288 – 1290.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4893. — Loi qui déclare d’utilité publique l’établissement de divers Chemins de fer.

Du 31 Décembre 1875. (Promulguée au Journal officiel du 12 janvier 1876.)

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. Est déclaré d’utilité publique, à titre d’intérêt général, l’établissement des chemins de fer ci-après dénombrés :

1° De Compiègne à Soissons;…

12° De Limoges au Dorat, par Bellac;

13° De Saint-Denis-lès-Martel au Buisson, par ou près Sarlat, avec embranchement sur Gourdon;

14° De Montmoreau à Périgueux, par Ribérac; …

19° D’Aubusson à Felletin.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

Le Président, Signé A. Rictus.

Les Secrétaires,

Signé LOUIS DE SÉGUR, V BLIN DE BOURDON, FÉLIX VOISIN, ÉTIENNE LAMY, T. DUCHÂTEL.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA PRÉSENTE LOI. Signé Mal DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre des travaux publics, Signé E. CAILLAUX.

 

 

Note 2 – ↑ « N° 14217 – Loi qui approuve la convention passée, le 28 juin 1883, entre le ministre des Travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans : 20 novembre 1883 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série XII, vol. 28, no 834,‎ 1884, p. 352 – 359

 

  1.  Page 352

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 14,217. — LOI qui approuve la Convention passée, le 28 juin 1883, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Orléans.

Du 20 Novembre 1883.

(Promulguée au Journal officiel du 21 novembre 1883.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 28 juin 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des che¬mins de fer de Paris à Orléans.

ART. 2. La ligne d’intérêt local de Château-du-Loir à Saint-Calais est incorporée dans le réseau d’intérêt général.

ART. 3. Le montant des travaux complémentaires que le ministre des travaux publics pourra autoriser sera fixé, chaque année, par un article de la loi de finances.

Tout nouveau traité engageant le concours financier de la compa¬gnie d’Orléans dans la construction et l’exploitation des lignes fer¬rées ne pourra être exécuté qu’après avoir été approuvé par une loi.

ART. 4. L’enregistrement de ladite convention ne donnera lieu qu’à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 20 Novembre 1883. Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics, Signé D. RAYNAL.

 

CONVENTION.

L’an mil huit cent quatre-vingt-trois et le vingt-huit juin,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l’État, et sous réserve de l’approbation des présentes par une loi,

D’une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du che¬min de fer de Paris à Orléans, ladite compagnie représentée par M. Andral, président du conseil d’administration, élisant domicile an siège de ladite société, à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d’administration en date du au juin 1883, et sous la réserve de l’approbation des présentes par l’assemblée générale des actionnaires dans le délai de trois mois, au plus tard, à dater de l’approbation des présentes par une loi,

D’autre part,

a été convenu ce qui suit :

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l’État, reprend à la compagnie d’Orléans les lignes ci-après :

Nantes à la Roche-sur-Yon;

Niort à la Possonnière;

Saint-Benoist à la Rochelle et à Rochefort ;

Château-du-Loir à Saint-Calais.

La compagnie livrera ces lignes dans le délai de trois mois après l’approbation de la présente convention par une loi. Elles seront remises par la compagnie dans l’état où elles se trouvent, avec les immeubles, mobilier et outillage qui en dépendent, mais sans matériel roulant ni approvisionnements.

L’État pourra requérir la cession des matières et objets de consommation approvisionnés pour le service des lignes reprises, sous condition d’en payer la valeur, fixée d’un commun accord ou à dire d’experts.

ART. 2. L’État cède à la compagnie, est échange des lignes désignées à l’article 1er, les lignes suivantes, qui feront désormais partie de ses concessions :

Angoulême à Limoges, avec embranchement sur Nontron;

Bordeaux à la Sauve ;

Clermont à Tulle, avec embranchement sur Vendes ;

Limoges à Meymac ;

Limoges au Dorat;

Orléans à Montargis ;

Périgueux à Ribérac;

Saillat à Bussière-Galant ;

Saint-Nazaire au Croisic et à Guérande;

Tours à Montluçon, avec embranchement sur Lavaud-Franche.

Ces lignes seront remises à la compagnie sans matériel roulant ni approvisionnements.

La compagnie se charge de les munir du matériel et des approvisionnements nécessaires à leur exploitation. L’État, de son côté, aura à pourvoir aux travaux de parachèvement qui seront reconnus nécessaires et aux travaux à faire pour la réception de ces lignes dans les gares d’attache. Ces travaux seront exécutés par les soins de la compagnie.

ART. 3. Le ministre des travaux publics, au nom de l’État, concède à la compagnie d’Orléans, qui les accepte, les chemins de fer ci-après :

 

  1. CONCESSIONS FERMES.

Angers à la Flèche;

Tournon à la Châtre;

Anneau à la limite de Seine-et-Oise, vers Étampes;

Aurillac à Saint-Denis-lez-Martel;

Blois à Romorantin;

Bourges à Gien et Argent à Beaune-la-Rolande;

Cahors à Capdenac, avec embranchement sur Figeac;

Châtellerault à Tournon-Saint-Martin;

Civray au Blanc;

Confolens à Excideuil; Issoudun à Saint-Florent;

La Flèche à Saumur; Le Blanc à Argent;

Limoges à Boive;

Marmande à Angoulême:

Mauriac à la ligne d’Aurillac à Saint-Denis-lez-Martel;

Montauban à Brise;

Montluçon à Eygurande;

Nontron à Sarlat, avec embranchement d’Hautefort au Burg-Allassac;

Poitiers au Blanc;

Port-de-Piles à Preuilly ;

Preuilly à Tournon-Saint-Martin;

Quimper à Douarnenez ; Quimper à Pont-l’Abbé;

Saint-Sébastien à Guéret;

Saint-Denis-lez-Martel au Buisson, avec embranchement sur Gourdon;

Villeneuve-sur-Lot à Tonneins.

Note 3 – ↑ « N° 5023 – Loi du 30 novembre 1941 prononçant le déclassement de certaines lignes d’intérêt général (zone non-occupée) », Journal officiel de l’État Français, Paris, Imprimerie Nationale, no 326,‎ 4 décembre 1941, p. 5226 – 5227

JOURNAL OFFICIEL DE l’ETAT FRANÇAIS   4 décembre 1941 page 5226

N° 5023  Loi du 31 décembre 1941 prononçant le déclassement de certaines lignes d’intérêt général (zone non occupée)

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. –  Sont déclassées les lignes ou portion de lignes d’intérêt général désignées aux tableaux A, B et C ci-annexés.

Art. 2. –  Le secrétaire d’Etat aux communications est autorisé à passer avec la Société nationale des chemins de fer français et avec las compagnies du Nord, de l’Est, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de Paris à Orléans, des conventions ayant pour objet la renonciation de cette société et ces compagnies à l’exploitation et à la concession des lignes déclassées par le présent décret.

Art. 3. –  Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

Fait à Vichy, le 30 novembre 1941.

  1. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat français ;

Le ministre secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances,

YVES BOUTHILLIER.

Le secrétaire d’Etat AUX COMMUNICATIONS

JEAN BERTHELOT

loi 17 11 1941 5227 réduit couleur